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La résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur : suite et fin.


16 octobre 2017



Article 10 de la loi du 21 février 2017 : 

 

Pour favoriser la concurrence entre les assureurs et réduire le coût des crédits immobiliers, le législateur est intervenu à plusieurs reprises afin de permettre à l’assuré de résilier son contrat d’assurance pour lui en substituer un autre.

 

D’abord, la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a permis au prêteur, avant la conclusion du contrat, d’offrir au prêteur, qui ne peut refuser, « un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose » (art. L.313-30, al.1 du Code de la consommation).

 

Ensuite, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite loi Hamon) a permis à l’assuré de résilier son contrat dans les 12 mois suivant sa conclusion, à condition d’en proposer un autre présentant un niveau de garantie équivalent (art. L.313-30, al.1 du Code de la consommation).

 

Mais la Cour de cassation a récemment été saisie afin de savoir si l’article L.113-12 du Code des assurances, qui permet la résiliation annuelle du contrat d’assurance, pouvait s’appliquer au contrat d’assurance-crédit lorsque la résiliation intervenait après le délai de 12 mois suivant sa conclusion.

 

Or, elle a estimé que l’ancien article L. 312-9 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), « qui régit spécialement le contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque qu’il définit, le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d’assureur » (Cass. Civ. I, 9 mars 2016, n° 15-18899 et 15-19652).

 

Autrement dit, il n’était pas possible, dans cette hypothèse, d’invoquer la faculté de résiliation prévue par le droit commun des assurances.

 

C’est pour remédier à cette situation que l’article 10 de la loi du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation et du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a modifié l’article L.313-30 du Code de la consommation.

 

Désormais, l’emprunteur peut faire « usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l’article L.113-12 du Code des assurances » et proposer un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe du prêteur ; « toute décision de refus doit être motivée ».

 

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux offres de prêts émises à compter de la date de publication de ladite loi et, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d’assurance en cours d’exécution à cette date (art. 10, IV et V de la loi du 21 février 2017).

 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 16/10/2017





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