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Datajust : création d’une base de données sur l’indemnisation des préjudices corporels


10 avril 2020
Par Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris



Le décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 vient d’autoriser la création d’une base de données sur les montants de l’indemnisation des préjudices corporels, laquelle servira à créer un algorithme permettant d’évaluer les politiques publiques (par exemple d’évaluer l’impact de la future réforme de la responsabilité civile) et de favoriser les règlements amiables (V. les objectifs énumérés à l’article 1er du décret préc.).

Cette base regroupera les données extraites des décisions de justice rendues en appel au cours des trois dernières années (entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019) par les juridictions administratives et les formations civiles des juridictions judiciaires (bases JURICA pour la Cour de cassation et ARIANE pour le Conseil d’Etat) dans les seules affaires portant sur l’indemnisation des préjudices corporels (art.2 du décret préc. ; V. égal. G. Marraud des Grottes, Algorithme d’Etat : un décret lance Datajust, instrument de modélisation de l’indemnisation des dommages corporels, Lamyline, 30 mars 2020).

L’accès à la base de données est retreint aux agents, individuellement désignés et affectés, d’une part, au service chargé des développements informatiques du Secrétariat général du Ministère de la Justice et, d’autre part, au bureau de droit des obligations de la Direction des affaires civiles et du sceau (art. 3 du décret préc.), avec un historique des consultations (art. 5 du décret préc.). De plus, elle est limitée à la durée nécessaire pour créer l’algorithme, et au maximum à deux années (art. 4 du décret préc.).

Cette double restriction est bienvenue, car cette base de données comporte de nombreuses données à caractère personnel (V . la liste énumérée à l’art. 2 du décret préc.) et s’affranchit de certaines obligations imposées par le RGPD (devoir d’information et droit d’opposition, art.6 du décret préc.), au motif que leur respect nécessiterait des « efforts disproportionnés » (art. 14 §5 du RGPD pour le droit à l’information) et que la base est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public, à savoir garantir l’accessibilité du droit (art. 21 §6 du RGPD pour le droit d’opposition).

En revanche, l’algorithme créé à partir de cette base de données sera accessible aux magistrats, avocats, assureurs, victimes, agents du Ministère de la justice. Et nonobstant les critiques dont il fait l’objet, il pourrait bien annoncer une « Grande Transformation » de l’activité des juristes…

 

 

 





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