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Réforme des modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les SA non cotées : les conditions du recours exclusif à la visioconférence ou autres moyens de télécommunication


16 avril 2018



Décret du 28 février 2018

 

 

L’article 3 de l’ordonnance du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés autorise les statuts de SA non cotées à imposer la tenue des AG par visioconférence ou moyens de télécommunication, mais permet aux actionnaires détenant 5% du capital social de s’y opposer, le tout dans les conditions « précisées par décret en Conseil d’Etat » (art. L.225-103-1 du Code de commerce).

 

Ce sont ces conditions que le décret du 28 février 2018, entré en vigueur le 3 mars 2018, vient préciser.

 

D’une part, les statuts qui imposent la dématérialisation de la tenue des AG doivent préciser si le droit d’opposition, dont disposent les actionnaires détenant 5% du capital, s’exerce avant ou après les formalités de convocation (art. R.225-61-1 du Code de commerce).

 

Dans tous les cas, l’avis de convocation à l’assemblée devra indiquer, outre les mentions habituelles, que les actionnaires y participent exclusivement par visioconférence ou moyens de télécommunication (art. R.225-66 du Code de commerce).

 

  • S’ils prévoient que le droit d’opposition s’exerce avant les formalités de convocation

 

La société doit aviser les actionnaires de la date de la prochaine assemblée au moins 35 jours avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception.

 

Cet avis doit indiquer, outre la nature de l’assemblée ainsi que les points et projets de résolution inscrits à l’ordre du jour, « le droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit » (art. R.225-61-2 du Code de commerce).

 

L’opposition est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception au moins 25 jours avant la date de la tenue de l’assemblée, accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant la détention d’au moins 5 % du capital (art. R.225-61-2 du Code de commerce).

 

  • Si les statuts prévoient que le droit d’opposition s’exerce après les formalités de convocation

 

L’avis de convocation doit comporter, outre les mentions habituelles, l’indication du droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que des conditions d’exercice de ce droit.

 

Il doit aussi indiquer le lieu où l’assemblée se réunira en cas d’opposition à sa dématérialisation totale.

 

L’opposition doit être exercée dans le délai de 7 jours suivant la publication de l’avis de convocation prévu à l’article R.225-67 du Code de commerce ou de l’envoi de cet avis.

 

Elle est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception, accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant la détention d’au moins 5 % du capital.

 

D’autre part, si l’assemblée se tient exclusivement de façon dématérialisée, l’émargement de la feuille de présence par les actionnaires n’est pas requis (art. R.225-95, dernier alinéa).

 

En revanche, le P-V des délibérations peut être signé par signature électronique au moyen d’un procédé fiable d’identification de chacun des membres.

 

Il doit mentionner le fait que l’assemblée s’est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l’article L.225-103-1 (art. R.225-106 du Code de commerce).

 

 

  Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 Mise en ligne: 16/04/2018

 





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