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La contrainte pénale : nouvelles dispositions issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014


14 octobre 2014



La contrainte pénale : nouvelles dispositions issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Cette nouvelle sanction est distincte du sursis avec mise à l’épreuve.

En effet, dans le cadre du sursis, la personne est condamnée à une peine de prison, mais cette dernière ne sera pas exécutée si le condamné respecte les obligations qui lui sont imposées. En revanche, dans la contrainte pénale, le condamné se voit imposer un ensemble d’obligations et c’est seulement s’il ne les respecte pas que la peine sera exécutée. La différence est subtile, on en conviendra.

Cette nouvelle sanction concerne pour l’instant uniquement les auteurs d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans (ce qui concernera, par exemple, le vol simple, l’usage de stupéfiants, la conduite en état alcoolique, etc.). Cette sanction sera ensuite étendue à l’ensemble des peines d’emprisonnement à compter du 1er janvier 2017.

Cette contrainte pénale vise à assurer un suivi et un contrôle renforcés du délinquant afin de prévenir une éventuelle récidive et de favoriser sa réinsertion dans la société. A cette fin, la juridiction (ou le JAP si cela intervient en cours d’exécution de la peine) peut imposer au condamné des obligations (telles que la réparation du dommage causé, l’obligation de suivre une formation, le suivi de soins ou de traitements médicaux, ou encore l’accomplissement d’un stage de citoyenneté ou d’un travail d’intérêt général) ou des interdictions (comme celles de conduire un véhicule, de fréquenter des débits de boissons ou autres lieux, d’entrer en relation avec la victime, etc.).

La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision (art. 131-4-1 in fine).

La juridiction qui la prononce fixe aussi la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation de ces obligations et interdictions (art.131-4-1).

Par ailleurs, en cas d’inobservation de ces mesures, le JAP peut, d’office ou sur réquisition du Procureur de la République, modifier ou compléter ces obligations ou interdictions. Le JAP peut aussi rappeler ses obligations à l’intéressé. Si cela ne suffit pas pour assurer l’effectivité de la peine, le juge peut, d’office ou sur réquisition motivée du Procureur de la République, saisir le président du TGI afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction (art.713-47). Le président du TGI, qui statue à la suite d’un débat contradictoire public dans les 15 jours suivant l’incarcération du condamné, fixe la durée de l’emprisonnement à exécuter (qui ne peut pas excéder la durée fixée par la juridiction initiale). Mais le président du TGI peut décider que cet emprisonnement s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la surveillance électronique.

Enfin, si c’est un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis qui est commis par le bénéficiaire de la contrainte pénale, « la juridiction de jugement peut, après avis du JAP, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal » (art.713-48).

 

Annabel QUIN
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocate au Barreau de Paris

Mise en ligne : 14/10/2014

 





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