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Réforme du droit des contrats : la sanction de la réduction du prix entre dans le Code civil


23 mai 2016



La sanction de la réduction du prix: du régime spécial au régime général.

 

La sanction de la réduction du prix figurait déjà dans le code civil, mais seulement dans des textes spéciaux (article 1644 du Code civil au titre de la garantie des vices cachés ; articles 1617 et 1674 pour le défaut de contenance ou la lésion en matière de vente immobilière) et la jurisprudence ne l’admettait en dehors de ces hypothèses que pour les ventes commerciales. C’est donc une innovation que consacre l’ordonnance du 10 février 2016 en offrant de façon générale au créancier qui se plaint d’une inexécution la possibilité d’obtenir une réduction du prix sans avoir à saisir le juge. Toutefois, la rédaction du nouveau texte n’est pas, comme on va le voir, exempte de certaines ambiguïtés.

 

Le nouvel article 1223 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. La mise en demeure est ici essentielle : sans celle-ci, aucune réduction de prix ne peut plus être sollicitée (ce qui n’exclut pas une action en responsabilité contractuelle). Il semble qu’ici, c’est au débiteur que le créancier doit s’adresser et que le texte organise ainsi une négociation, par les parties, de la réduction du prix.

 

Mais le second alinéa prévoit que s’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. Ainsi, « dans le second alinéa, on a le sentiment que le créancier pourrait alors décider unilatéralement de réduire le prix. Et donc, il faut procéder ici à une harmonisation de ces deux alinéas » (F. Rosa, avec B. Dondero, in MOOC Droit des contrats, Vidéo S3.4). Celle-ci passe vraisemblablement par l’interprétation suivante : après mise en demeure et si le débiteur n’a pas accepté la réduction du prix, le créancier pourra, sans faute, lui notifier cette réduction du prix. A charge pour le juge, saisi de ce différend, d’arbitrer le litige (F. Rosa et B. Dondero, in MOOC Droit des contrats, préc.).

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 23/05/2016





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