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Le compte pénibilité est mort. Vive le compte professionnel de prévention !


13 novembre 2017



Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 :

On se souvient que le compte pénibilité (ou plus précisément compte personnel de prévention de la pénibilité, dit C3P) avait été mis en place, à partir du 1er janvier 2015, afin de permettre aux salariés du privé occupant un poste pénible de cumuler des points afin de partir plus tôt à la retraite, de se former ou de travailler à temps partiel sans perte de salaire (V. A. Quin, Entrée en vigueur du compte prévention pénibilité, Blog d’Alta-Juris International, 12 mars 2015).

 

Il vient d’être réformé par l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

 

Désormais et depuis le 1er octobre 2017, date d’entrée en vigueur du nouveau texte, il est remplacé par le compte professionnel de prévention (C2P), qui recueille ainsi les points acquis au titre du C3P et non encore utilisés (leur utilisation relève des dispositions antérieures jusqu’à la publication des décrets d’application du C2P, et au plus tard au 1er janvier 2018) (V. EFL, Le compte pénibilité devient le compte professionnel de prévention, La Quotidienne, 31 octobre 2017).

 

La nouvelle ordonnance, dont les syndicats regrettent qu’elle consacre une logique de réparation, et non plus de prévention (M. Bellan, Compte pénibilité les syndicats accusent le coup, Les Echos, 10 juillet 2017) opère un certain nombre de modifications par rapport au régime antérieur :

 

  • Les facteurs de risques pris en compte ont été réduits. Ont ainsi été exclus 4 facteurs de risques précédemment visés, pour lesquels les employeurs n’ont donc plus à évaluer ni à déclarer l’exposition de leurs salariés: il s’agit des manutentions manuelles de charges lourdes, des postures pénibles, des vibrations mécaniques ainsi que des agents chimiques dangereux.

 

En revanche, continuent d’être pris en compte, au-delà des seuils réglementaires, les facteurs de risques suivants : activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif (nouveaux articles L.4161-1 et L.4163-1 du Code du travail).

 

  • Le titulaire du C2P peut affecter les points inscrits sur son compte à la prise en charge d’une action de formation professionnelle, au financement du complément de sa rémunération en cas de passage à un temps partiel, ou encore au financement d’une majoration de durée d’assurance vieillesse et d’un départ en retraite avant l’âge légal de départ en retraite de droit commun (art. L.4163-7 et suivants du Code du travail), dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d’Etat. A noter que « le droit à départ anticipé à la retraite sera lié à la reconnaissance d’une maladie professionnelle » (Mazuir, La réforme du Code du travail par ordonnances, Les Echos, 13 octobre 2017).

 

 

  • A partir du 1er janvier 2018, la gestion du C2P sera assurée par la branche accidents du travail/maladies professionnelles du régime général et du régime agricole (nouvel article L.4163-21 du Code du travail), ce qui est une façon de reporter la question délicate du financement de ce C2P. Au demeurant, c’est sur cette branche que pèsera le financement des heures de formation qui excèderaient ce que permettrait le compte ( trav. art. L 6323-4 modifié).

 

Annabel QUIN,
Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud
Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 13/11/2017





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