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La société subit un préjudice lorsque, par suite d’une réticence dolosive, son dirigeant est tenu de consacrer du temps et de l’énergie au traitement des procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et du développement de l’activité de la société


23 décembre 2016



Un tel préjudice a été admis pour la première fois par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 12 avril 2016, sous réserve qu’il est établi que la société a perdu une chance de développer son activité économique en raison de l’implication de son dirigeant dans le traitement des procédures contentieuses.

C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation reconnaît un tel préjudice social. En l’espèce, une société cessionnaire de la totalité des parts sociales reprochait aux sociétés cédantes de lui avoir volontairement dissimulé, lors de la cession, l’existence de procédures judiciaires. Or, elle ne demandait pas la nullité de la cession (qui n’avait en l’espèce pas d’intérêt puisque les titres sociaux acquis n’existaient plus en raison de la dissolution de la société cédée et de la transmission universelle de son patrimoine à la société cessionnaire), mais sollicitait la réparation de son préjudice résultant notamment dans l’obligation, pour son dirigeant, de consacrer du temps et de l’énergie à ces procédures contentieuses.

 

Les juges du fond ont admis la réticence dolosive mais refusé ce chef de préjudice, au motif que cela entrait naturellement dans les fonctions du dirigeant. Or, dans un arrêt du 12 avril 2016 (Cass. Com., 12 avril 2016, Pourvoi n° 14-29.483), la chambre commerciale de la Cour de cassation les censure et affirme que « l’obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l’énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l’activité de la société cause un préjudice à cette dernière ».

 

Reste maintenant à évaluer le montant de ce préjudice, ce qui risque de ne pas être aisé. En effet, on sait que « la victime d’un dol ne peut réclamer des dommages-intérêts destinés à lui procurer un avantage qu’elle n’aurait de toute façon pas obtenu si le dol n’avait pas été commis » (S. Messaï-Bahri, Préjudice né de l’obligation pour le dirigeant de consacrer du temps à certaines tâches au détriment du développement de l’activité de la société, Bull. Joly Sociétés, 2 octobre 2016, n°10, p.62 et suiv.). Lorsque la victime ne sollicite que des dommages-intérêts sans demander la nullité du contrat, elle ne peut obtenir réparation que du préjudice causé par la « perte d’une chance d’avoir pu contracter à d’autres conditions plus avantageuses » (ibid.). De plus, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. Civ. I, 21 novembre 2006, Pourvoi n° 05-15.674). 

 

En l’espèce, il faudra donc établir, devant la Cour d’appel de renvoi, que la société a perdu une chance de développer son activité économique en raison de l’implication de son dirigeant dans le traitement des procédures contentieuses. Ainsi la société devra établir « en quoi aurait pu consister un tel développement économique si le gérant avait pu s’y consacrer pleinement. Autrement dit, elle devra établir – chiffres à l’appui – que le développement économique de la société constituait une « éventualité favorable et sérieuse », qui n’a pas pu être atteint en raison de l’implication du dirigeant dans le traitement des procédures contentieuses. La cour d’appel devra ensuite en apprécier le bien-fondé et déterminer, par une appréciation souveraine, la fraction du préjudice correspondant à la perte de chance de l’éviter si les sociétés cédantes n’avaient pas commis de réticence dolosive » (S. Messaï-Bahri, art. préc.).

 

 

 

 

 

Annabel QUIN,

Maître de conférences à l’Université de Bretagne-Sud

Ancienne avocat au Barreau de Paris

 

 

 Mise en ligne: 23/12/2016





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